Introduction : Islam et commerce

Cette semaine une nouvelle saga débute ! Elle a trait à une activité professionnelle particulière, régie par des règles précises en islam : le commerce. Œuvre bénéfique lorsqu’elle est pratiquée de façon éthique, nous allons commencer par vous présenter les principaux fondements de ce qui doit être un cercle économique vertueux.

Dans son immense Miséricorde, Allah ta’Ala nous a confié les clés de la réussite et ce pour chaque aspect de notre vie. Nulle situation n’est restée sans enseignement, ni question sans réponse. Le commerce en fait partie : il nous est indispensable mais est soumis à des règles pratiques et morales.

Le commerçant musulman doit mettre toutes les chances de son côté s’il souhaite obtenir la baraka (bénédiction) dans ses affaires et que ses gains soient licites. En effet, la recherche du bénéfice n’est pas blâmable sauf si pour atteindre ce but le commerçant enfreint les règles d’éthique, de justice et d’honnêteté. Et bienheureux est celui qui parvient à respecter ces obligations car, comme nous le dit notre Prophète salaLlahu ‘alayhi wa salam, « Certes les commerçants seront ressuscités le Jour du Qiyâmah (comme des gens) immoraux, à l’exception de ceux qui ont craint Allah, ont été honnêtes (ou pieux) et sincères.  » [Rapporté Al-Hakim et confirmé par Adh Dhahabi].

Pour qu’une transaction soit valide le bien vendu doit être licite, clairement identifié et avoir son prix fixé. Elle est fondée sur l’accord mutuel de deux parties libres, raisonnables, adultes et capables de remettre ce qu’elles commercent.

Ce dernier point important est souvent négligé de nos jours et l’on peut voir une multitude de commerçants vendre des produits n’étant pas en leur possession qui seront commandés et fournis après encaissement. Pourtant, le vendeur doit posséder la propriété qu’il propose à la vente, conformément aux dires du Prophète salaLlahu ‘alayhi wa salam : « ne vous vendez pas ce que vous n’avez pas. » [Abu Dawoud dans son Sunan et par At-Tirmidhi, An Nasaï et Ibn Maajah].

A noter qu’une personne peut vendre quelque chose au nom d’une autre (avec sa permission) et dans ce cas, elle est considérée comme propriétaire par délégation.

Lors de la vente le vendeur ne doit pas mentir, ni cacher les éventuels vices et défauts de sa marchandise ou encore vanter exagérément les qualités du produit. Le bon comportement à adopter est d’être véridique dans ses dires. Il est également important d’être précis dans les poids et mesures et de ne pas les fausser délibérément : « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu’ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui lorsqu’eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur] causent perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu’ils seront ressuscités, en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l’Univers ? » [Sourate al-Mutaffifune,versets 1-6]

Le commerce et l’achat de contrefaçon sont, selon les avis, fortement réprouvés voire totalement illicites. Il suffit d’un peu de réflexion pour comprendre la sagesse de ces positions. Concernant le vendeur, il collabore à un vol et à une tricherie auxquels peuvent s’ajouter le mensonge s’il prétend vendre un original. Pour ce qui est de l’acheteur, conscient d’acheter un produit contrefait, quel est son but ? Étant donné que l’équivalent de ce produit est accessible, acheter un semblant de marque dite « prestigieuse » doit faire réfléchir l’intéressé sur ses intentions et bien souvent celles-ci sont motivées par l’orgueil et l’ostentation, le croyant doit donc fuir ce genre de transactions et invoquer le pardon et la protection de ces maladies du cœur.

Allah dit : « […]Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit […] » [Sourate Al-Baqarah, verset 282]. Ce verset nous explique l’importance de consigner explicitement par un contrat écrit les clauses et détails lors d’une vente à paiement différé afin qu’aucune partie ne puisse être lésée à un moment ou un autre. Évidemment, faciliter le paiement à un acheteur ne donne pas l’autorisation de lui réclamer des intérêts par la suite car cela deviendrait de l’usure (ribâ) ce qui est formellement interdit. Il est également méritoire d’accorder un délai de paiement à l’endetté en difficulté : « Celui qui donne un répit à un (débiteur) sans argent ou qui efface  sa dette, Allah lui donnera place sous l’ombre (de Son Trône le Jour du Jugement Dernier) » [Muslim]. D’un autre côté, l’endetté qui a les moyens de régler sa dette ne doit pas retarder son paiement.

L’Islam encourage l’association et le regroupement. La mise en commun des moyens et des compétences ne peuvent qu’accroître les bénéfices et le développement. S’associer permet également d’assainir son intention et de partager les profits.

Enfin, chaque vendeur a le devoir d’apprendre les règles du commerce et de s’interroger avant d’entreprendre une quelconque transaction : est-ce licite ?, Quels sont mes droits et devoirs ?, … En témoigne la pratique du calife Omar radhiAllahou’anhou qui imposait aux commerçants d’apprendre les règles inhérentes au commerce en islam avant de les autoriser à commercer.

6 réflexions sur “Introduction : Islam et commerce”

  1. As salam aleikoum,

    Pour répondre aussi ici à une soeur qui demandait à combien un commerçant musulman doit bloquer ses marges.

    Q : Est-il permis au commerçant d’obtenir de la vente de sa marchandise un bénéfice supérieur à 10 % ?

    R : La loi religieuse ne limite pas les bénéfices du commerçant à un taux fixe. Il est vrai cependant que le musulman ne doit pas tromper un acheteur en lui vendant une marchandise à un prix différent de celui pratiqué sur le marché.
    Il est recommandé au musulman de ne pas exagérer sa marge bénéficiaire. Il doit plutôt rester tolérant, aussi bien quand il vend que quand il achète. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a exhorté les musulmans à être tolérant dans les transactions

    Fatwa du comité permanent :
    Membre : Abdallah ibn qouh´oud et abdallah ibn kou’oude
    Vice-président : Abdrazeq hafifi
    Président : Abdelaziz ibn Abdallah Ben Baz
    Page 92, Tome 13, fatwa numéro : 7339

  2. Salam en un moment vous avez parlé de l’interdiction de la vente des contre façon, une chose que je n’ai pas comprise du fait qu’actuellement il existe tellement de marchandise et produits contrefaite exemple: les habits et chaussures vu qu’il n’ait pas dans les moyen du citoyens de se procurer
    les originaux

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